Suspension permis de conduire

Suspension du permis de conduire : la situation personnelle de l’intéressé doit être prise en compte

Auteur : LETANG Frédéric
Publié le : 30/04/2025 30 avril avr. 04 2025

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-80.661

Un prévenu avait été condamné par le tribunal de police à une amende de 300 € pour inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu tricolore au rouge fixe.
Ce dernier ainsi que le ministère public ont relevé appel du jugement rendu.

En appel, le prévenu était finalement condamné à une peine de 300 € d’amende ainsi qu’à une suspension de permis de conduire d’une durée de 3 mois.
Il critiquait cet arrêt en ce que la Cour n’aurait pas suffisamment motivé cette peine complémentaire.

Par arrêt en date du 18 mars 2025, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 132-1 du code pénal qu’en matière correctionnelle ou de police toute peine prononcée doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

En l’occurrence, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel trouve dans les éléments de l’espèce une motivation suffisante pour prononcer cette peine complémentaire au regard de la gravité des faits et des lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter. La Cour casse la décision au motif qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle ne se réfère à aucun moment à la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
La Haute juridiction rappelle ainsi l’exigence de motivation des peines au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Le prononcé d’une suspension du permis de conduire sans aucune référence à cette situation apparaît donc injustifiée.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de plusieurs arrêts récents relatifs à la motivation des peines en matière correctionnelle :

- Sur l'établissement de la situation du prévenu et la production éventuelle de justificatifs, à la demande du juge ou à l'initiative du prévenu : Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128 ;

- Sur la nécessité pour les juges de s'expliquer sur le montant des ressources et charges de la personne morale prévenue représentée à l'audience à laquelle ils infligent une amende : Crim., 18 octobre 2022, pourvoi n° 21-86.965

- Sur l’obligation pour le tribunal d’interroger le prévenu sur sa situation personnelle lors de l’audience et d’en faire mention dans le jugement : Crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.076, (B), FRH

Cette exigence accrue de la nécessité de prendre en compte de la situation personnelle de l’intéressé lors du prononcé d’une peine permet d’éviter que celle-ci ne soit fondée que sur la gravité des faits reprochés au prévenu.

Ce rééquilibrage bienvenu n’est finalement qu’une application stricte et cohérente de l’article 132-1 du code pénal.


Cet article n'engage que son auteur.

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